A-3.001, r. 1 - Règlement sur l’assistance médicale

Texte complet
7. La Commission assume le coût des séances pour des soins infirmiers et des traitements de chiropratique et de physiothérapie fournis à domicile par un intervenant de la santé suivant le tarif prévu à cet effet à l’annexe I, lorsque le professionnel de la santé qui a charge du travailleur constate l’impossibilité pour le travailleur de se déplacer en raison de sa lésion professionnelle et qu’il a prescrit préalablement de tels soins à domicile.
D. 288-93, a. 7; D. 565-2018, a. 8.
7. La Commission assume le coût des séances pour des soins infirmiers et des traitements de chiropratique et de physiothérapie fournis à domicile par un intervenant de la santé suivant le tarif prévu à cet effet à l’annexe I, lorsque le médecin qui a charge du travailleur constate l’impossibilité pour le travailleur de se déplacer en raison de sa lésion professionnelle et qu’il a prescrit préalablement de tels soins à domicile.
D. 288-93, a. 7; D. 565-2018, a. 8.
7. La Commission assume le coût des soins infirmiers, des traitements de chiropratique, de physiothérapie et d’ergothérapie fournis à domicile par un intervenant de la santé suivant le tarif prévu à cet effet à l’annexe I, lorsque le médecin qui a charge du travailleur constate l’impossibilité pour le travailleur de se déplacer en raison de sa lésion professionnelle et qu’il a prescrit préalablement de tels soins à domicile.
D. 288-93, a. 7.